TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2412362_20250403
- Date
- 3 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Il soutient que M. A a été mis en possession d'une carte de résident valable du 23 octobre 2024 au 22 octobre 2034. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, M. A représenté par Me Siran, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande relative au frais irrépétibles. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Siran, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Siran de la somme de 1 000 euros O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : l'Etat versera à Me Siran, avocate du requérant, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Siran à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police et à Me Siran. Fait à Paris, le 3 avril 2025. La vice-présidente de la 3ème section, M. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2412362_20250403