TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2412366_20250226
- Date
- 26 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de médiation relative au reversement d'un indu de revenu de solidarité active prise par le département du Val d'Oise.
Vu la demande de régularisation adressée par le tribunal le 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2024 adressé à M. B, le tribunal l'a invité à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. En dépit de cette invitation à régulariser retournée au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", pourtant conforme à celle communiquée par M. B, l'intéressé n'a pas produit une copie de la décision ou de l'acte attaqué ou un document justifiant de la date de dépôt de ce recours auprès de l'administration, ni de copie de sa requête signée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 26 février 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2412366_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel