TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2412367_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 août 2024, le magistrat désigné du Tribunal administratif d'Orléans a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A B. Par cette requête enregistrée le 26 août 2024, M. B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Vu : - la décision du 13 décembre 2024 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 25 août 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'une année. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. La requête de M. B ne comporte qu'une liste de trois moyens qui ne sont manifestement assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 20 mai 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2412367_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel