TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412368_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024 M. A D B C, représenté par Me Kouamo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2024 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal de lui délivrer un visa de long séjour pour études dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de refus de visa risque de le priver de l'opportunité de suivre une formation en dépit de son admission laborieusement obtenue ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des articles 5 et 20 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité et que les informations communiquées sont complètes et fiables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. B C, ressortissant camerounais né en 2003, a été admis en première année de cycle ingénieur en électronique et technologies numériques à Polytech Nantes, Nantes université, au titre de l'année universitaire 2024 / 2025. Si le requérant fait valoir que la décision de l'autorité consulaire française à Douala l'empêchera de démarrer sa formation à la rentrée, alors qu'il a été sélectionné après un rigoureux processus de sélection, les éléments exposés par l'intéressé pour présenter son parcours académique, le choix de la formation en France et les conséquences du refus de visa sur la suite de ses études ne permettent pas d'établir que cette décision porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ou à ses intérêts. M. B C ne peut dès lors être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B C. Fait à Nantes, le 14 août 2024. La juge des référés, A. Chatal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2412368_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA