TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2412369_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Beyour, représentée par son gérant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne mettant à sa charge la somme de 858,55 euros ; 2°) d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise mettant à sa charge la somme de 44 743 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;() ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. La requête de la SASU Beyour tend à l'annulation des décisions prises par les caisses primaires d'assurance maladie du Val-de-Marne et de l'Oise relatives au remboursement de facturations des transports de personne effectués par la société pendant la période de suspension de son permis de conduire. Eu égard à leur nature des décisions attaquées, le litige soulevé par requête de la SASU Beyour relève du contentieux général de la sécurité sociale. En conséquence, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SASU Beyour est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Beyour. Fait à Melun, le 26 mars 2025. La présidente C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2412369_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel