TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412372_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 19 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé de pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris (75015). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet du Val-de-Marne et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Melun, le 8 janvier 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412372
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2412372_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel