TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2412373_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme B A, représentée par Me Cheneval, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a interdit d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 322-1 du code du sport, à savoir l'exploitation directe ou par l'intermédiaire d'un tiers d'un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques et sportives, pour une durée du six mois à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la Vendée la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, la requérante conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au maintien de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'arrêté contesté a été abrogé par une décision du 31 janvier 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'arrêté contesté a été abrogé par une décision du 31 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision du 31 janvier 2025 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a abrogé la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet de la Vendée la somme de 800 euros que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation. Article 2 : Le préfet de la Vendée versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 19 mars 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORTA_2412373_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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