TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412374_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024 M. B A, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé le 6 mai 2024 contre la décision du 14 avril 2024 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 72 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence à suspendre l'exécution de la décision est établie dès lors qu'elle cause un préjudice économique important à la société souhaitant le recruter, qui est en expansion et a besoin, pour honorer des commandes de prestations pour lesquelles des devis ont été établis, de renforcer ses effectifs en le recrutant, alors qu'elle fait face à des difficultés de recrutement de personnel qualifié ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'absence de réunion de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans une composition régulière, de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée dès lors qu'il a communiqué toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, que l'objet et les conditions de son séjour en France sont connus des autorités françaises, qu'il dispose d'une autorisation de travail, qu'il justifie d'un diplôme le qualifiant pour les fonctions envisagées et d'une expérience professionnelle dans le même domaine et qu'il aura la possibilité d'envisager de se maintenir en France à l'expiration de son visa en sollicitant un titre de séjour " salarié " sans que cela constitue un détournement de l'objet du visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. La société Banneret, spécialisée dans la plomberie, les énergies renouvelables, la climatisation, le chauffage et l'étanchéité, a obtenu une autorisation de travail du ministère de l'intérieur et des outre-mer le 7 mars 2024 afin de recruter M. A, ressortissant algérien né en 1997, en qualité d'agent de maintenance en génie climatique. Si le requérant soutient que la décision de refus de visa empêche la société Banneret de renforcer ses effectifs de salariés et d'honorer ainsi des commandes de prestations pour lesquelles elle a déjà établi des devis, alors qu'elle ne parvient pas à recruter en France, les conséquences de la décision de refus de visa sur la situation de cette société, qui par sa seule qualité d'employeur ne disposerait pas d'un intérêt à agir contre la décision de refus de visa, ne sont pas susceptibles de révéler l'existence d'une atteinte grave et immédiate portée à la situation du requérant, à ses intérêts ou aux intérêts qu'il entend défendre. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 14 août 2024. La juge des référés, A. Chatal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2412374_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
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