TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2412375_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A C A et Mme D B, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A A C, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 3 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à A A C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Le 28 août 2024, M. C A et Mme B transmettent au tribunal une copie du visa délivré à A A C le 23 août 2024. M. C A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 23 août 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a délivré le visa de long séjour au titre de la réunification familiale sollicité pour A A C. Par suite, les conclusions de M. C A et de Mme B aux fins d'annulation de délivrer un tel visa, et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, Me Le Floch, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C A et de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C A, à Mme D B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 4 avril 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2412375_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA