TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2412394_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er août 2024, enregistrée le 30 octobre 2024 au greffe du tribunal, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal la requête présentée par M. A... B.... Par cette requête, enregistrée le 30 avril 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, M. B... demande d’annuler une décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ». Par une lettre du 6 décembre 2024, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant, en application de l’article R. 241-17-1-1 du code de l’action sociale et des familles, soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire, soit la preuve du dépôt d’un tel recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / ( …) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. M. B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ». Toutefois, l’intéressé ne produit pas la décision attaquée. Par un courrier du 6 décembre 2024, envoyé en recommandé, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant, en application de l’article R. 241-17-1-1 du code de l’action sociale et des familles, soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire, soit la preuve du dépôt d’un tel recours. Ce courrier, dont l’intéressé a accusé réception le 10 décembre 2024, précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. B... n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, celle-ci doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au département du Nord et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Fait à Lille, le 28 octobre 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 mai 2025
ORTA_2412394_20250506TA756 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2412394_20251028
Données disponibles
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