TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2412396_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A B conteste la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
4. Par courrier du 13 décembre 2024, le tribunal a invité la requérante à justifier du recours administratif préalable obligatoire auprès du département du Nord. Si, par courrier du 24 décembre 2024, enregistré au greffe du tribunal le 26 décembre 2024, la requérante a adressé copie d'un tel recours administratif adressé le 24 décembre 2024, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, aucune décision n'a encore été prise par le département du Nord. Alors même qu'il sera loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de contester l'éventuelle décision négative qui serait prise par le département du Nord en réponse à son recours préalable obligatoire, la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 3 février 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2412396_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel