TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2412408_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, la société Ely Sécurité, représentée par Me Nisol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la ministre du travail, sur recours hiérarchique de M. A, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 avril 2024 autorisant son licenciement, et a en conséquence refusé d'autoriser ce licenciement ; 2°) de confirmer par conséquent la décision de l'inspecteur du travail du 3 avril 2024 autorisant le licenciement de M. A ; 3°) d'enjoindre à l'administration de tirer les conséquences de cette annulation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la société Ely Sécurité, dont le siège est situé à Vienne (Isère), employait M. A en qualité d'agent de sécurité sur le site de Heyrieux (Isère), et conteste la décision par laquelle la ministre du travail lui a refusé l'autorisation de le licencier. Le lieu d'exercice de la profession du salarié concerné se trouvant dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble, la requête de la société Ely Sécurité relève dès lors de la compétence territoriale de ce tribunal, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Ely Sécurité est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à la société Ely Sécurité, à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Lyon, le 21 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S Bour La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2412408_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel