TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2412414_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août 2024 et 19 février 2025, Mme A... B..., représenté par le cabinet Dehan & Schinazi demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 12 août 2023, 12 juillet 2023, 6 juin 2023, 19 mars 2023, 28 janvier 2023, 7 mai 2022, 6 septembre 2021, 4 août 2021, 27 juillet 2021 et 7 mars 2021 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ». 2. D'une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ». Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées 48SI, constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours. 3. D'autre part, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire. 4. En l'espèce, il résulte des pièces produites par l’administration que la décision référencée 48SI en date du 24 février 2024 a été expédiée par lettre recommandée et qu’elle a été distribuée à l’intéressé contre signature le 8 mars et enregistrée dans le relevé d'information intégral le 21 mars 2024. Dans ces conditions, l’administration établit avoir régulièrement notifié à la date du 8 mars 2024 la décision invalidant le permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points qui y sont récapitulées, consécutives aux infractions des 12 août 2023, 12 juillet 2023, 6 juin 2023, 19 mars 2023, 28 janvier 2023, 7 mai 2022, 6 septembre 2021, 4 août 2021, 27 juillet 2021 et 7 mars 2021. Le recours gracieux adressé le 30 mai 2024, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois à compter du 8 mars 2024, n’a pu interrompre ce délai. Dès lors, la requête de Mme B... enregistrée le 30 août 2024 est tardive et manifestement irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025. La magistrate désignée, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2412414_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel