TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2412426_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. B C A conteste la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024 pour un bien immobilier situé au 7, chemin des fleurs à Saint-Etienne (Loire). Vu : - les autres pièces du dossier ; - la demande de régularisation réceptionnée par le requérant le 4 janvier 2025. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A conteste, par la présente requête, la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". L'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales énonce que : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () "., en sachant que selon l'article R. 190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 4. Si M. C A a produit en cours d'instance l'avis d'imposition établi le 17 octobre 2024 correspondant à l'imposition contestée, il n'a pas produit en revanche la décision rejetant une réclamation formée après mise en recouvrement de cette imposition visée par l'article R. 190-1 du livre des procédurales. Aucune autre pièce produite à sa requête constitue une telle réclamation. Ainsi, en dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 26 décembre 2024, par un courrier recommandé avec accusé de réception qui a été réceptionné par le requérant le 4 janvier 2025, le requérant n'a pas, dans le délai imparti, produit la décision rejetant sa réclamation visée à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ni justifié de l'impossibilité de la produire, ni ne produit au demeurant les pièces justifiant du dépôt d'une telle réclamation. Par suite, la requête de M. C A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Lyon, le 3 mars 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2412426_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel