TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412430_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme B C épouse A et M. D A, représentés par Me Loiseau, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle l'autorité consulaire de France à Ankara (Turquie) a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour de retour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il s'est rendu en Turquie suite au décès de son père et alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour était en cours d'instruction, la santé de leurs enfants est affectée par la séparation qui dure depuis six mois, la famille est privée des revenus liés à l'activité professionnelle de M. A ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : . elle est insuffisamment motivée ; . elle méconnaît l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. M. A, détenteur d'une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu'au 28 février 2023 a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France. Par une décision du 1er juillet 2024, l'autorité consulaire de France à Ankara a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par la présente requête, Mme B C épouse A et M. D A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision, les requérants soutiennent que M. A s'est rendu en Turquie en urgence suite à la survenance du décès de son père, et alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour était en cours d'instruction à la préfecture du Puy-de-Dôme. Toutefois, d'une part, si les requérants établissent que M. A détenait une carte de séjour valable jusqu'au 28 février 2023, ils n'établissent par aucune pièce qu'une demande de renouvellement de ce titre serait en cours d'instruction et, d'autre part, les requérants, qui se sont eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils évoquent en ne saisissant le juge des référés que le 9 août 2024, alors qu'ils étaient en mesure de le faire dès après avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 3 juillet 2024 d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus consulaire, ne font pas état d'autres circonstances particulières de nature à justifier la suspension de la décision attaquée. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de Mme C épouse A et M. A, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et M. D A, à Me Loiseau. Fait à Nantes, le 27 août 2024. La juge des référés, L.-L. BENOIST La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2412430_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA