TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412435_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A B, représenté par Me Lebrun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Laval l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de praticien hospitalier ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; la décision de suspension attaquée le prive des indemnités d'astreinte et de garde liées à l'exercice de son activité, lesquelles constituent en moyenne 32 % de sa rémunération ; il se retrouve dans l'incapacité totale d'exercer son art, ce qui l'expose au risque de perte en compétence et en dextérité ; il est empêché d'assurer la continuité des soins des patients qu'il prenait en charge, ce qui peut avoir des conséquences importantes sur la prise en charge de sa patientèle ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite ; le directeur du centre hospitalier de Laval n'a pas informé le centre national de gestion de sa suspension, en méconnaissance de l'article R. 6152-8 du code de la santé publique ; la décision prononçant sa suspension est insuffisamment motivée ; cette décision, qui n'est pas limitée dans le temps, en l'absence d'indication de sa date de fin, est manifestement disproportionnée ; pour qu'une mesure de suspension puisse être légalement prononcée, il faut qu'il y ait urgence à assurer la sécurité des patients et la continuité du service public ; en l'espèce, ces trois conditions cumulatives ne sont pas remplies ; le comportement déviant qui lui est reproché n'est fondé que sur des témoignages indirects ; il conteste formellement les faits décrits et leur interprétation ; la décision de suspension a été prise six mois après ces faits ; aucun des faits décrits n'est susceptible d'entrainer une rupture dans la continuité du service ou une atteinte à la sécurité des patients. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est praticien hospitalier au centre hospitalier de Laval, exerçant dans la spécialité chirurgie digestive et viscérale. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Laval l'a suspendu de ses activités cliniques et thérapeutiques. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que la suspension dont il fait l'objet le prive immédiatement de ses primes et indemnités, qui représentent en moyenne 32 % de sa rémunération, et produit un tableau détaillant les sommes qu'il a perçues de juin 2022 à juillet 2024 ainsi que quelques bulletins de salaire, il ne précise pas le montant de ses charges, celui, le cas échéant, de ses autres revenus ainsi que celui des revenus d'autres membres de son foyer. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que la décision en litige préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à un intérêt public pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Laval. Fait à Nantes, le 20 août 2024. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2412435_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA