TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412440_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B, représenté par Me Samama, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 23 mars 2023, ensemble la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux du 20 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire du point en cause. Il soutient qu'à la suite de sa réclamation, l'infraction en cause doit être retirée de son relevé d'information intégral et le point retiré lui être restitué. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l'infraction du 23 mars 2023, qui a été supprimée du relevé d'information intégral de M. B, au rejet pour irrecevabilité des conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l'infraction du 15 février 2023, le point en cause ayant été restitué à M. B le 15 février 2023, avant l'introduction de la requête, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, M. B, représenté par Me Dehan, informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, M. B informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de l'instance. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 23 janvier 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2412440_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel