TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412442_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites par lesquelles l'autorité consulaire de France à Dakar a refusé de délivrer à Mme D E et à leurs enfants, F B et A B, un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa famille souffre de l'éloignement, que son fils, âgé de plus de trois ans, doit être scolarisé et enfin dès lors que l'autorité consulaire ne répond pas à ses questions sur l'avancement de son dossier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions dès lors qu'elles méconnaissent l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 août 2024 sous le numéro 2412437 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. M. B, ressortissant sénégalais né le 21 juillet 1986, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 6 janvier 2034, a déposé le 27 octobre 2021 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une demande d'introduction en France en faveur de son épouse Mme D E, née le 20 janvier 1999, et de ses deux enfants, F B né le 11 mai 2021 et A B né le 12 novembre 2022, tous de nationalité sénégalaise. Par une décision du 13 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accédé à cette demande, sous réserve que le contrôle médical auquel sa famille doit se soumettre ne fasse pas apparaître une inaptitude médicale et que les actes d'état civil produits soient reconnus comme étant authentiques. Par sa requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites par lesquelles l'autorité consulaire de France à Dakar aurait refusé de délivrer à Mme D E et à leurs enfants, F B et A B, un visa de long séjour au titre du regroupement familial. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions attaquées, le requérant se prévaut des circonstances selon lesquelles sa famille souffre de l'éloignement, son fils, âgé de plus de trois ans, doit être scolarisé et l'autorité consulaire ne répond pas à ses questions sur l'avancement de son dossier. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des décisions litigieuses. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. B, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nantes, le 27 août 2024. La juge des référés, L.-L. BENOIST La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2412442_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA