TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412455_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024 sous le numéro 24123455, Mme B A, représentée par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux fait obstacle à la poursuite de ses études en France en première année de soins infirmier à l'université catholique de Lille, pour l'année académique 2024/2025, alors qu'elle a accompli toutes les formalités administratives exigées pour l'entrée en formation, notamment le paiement de la contribution à la vie étudiante et au campus, le paiement des frais de scolarité et le paiement d'un loyer, et que la rentrée est fixée au 2 septembre 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a communiqué au poste consulaire l'ensemble des documents demandés au soutien de sa demande de visa et que ces documents sont fiables et authentiques ; elle maîtrise son projet d'études ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 5, 7 et 11 de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient à la juge des référés, saisie d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme A soutient qu'elle a accompli toutes les formalités administratives exigées pour l'entrée en formation, notamment le paiement de la contribution à la vie étudiante et au campus, le paiement des frais de scolarité et le paiement d'un loyer, et que la rentrée est fixée au 2 septembre 2024. Toutefois, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas établi que l'intéressée ne pourrait pas suivre une formation équivalente dans son pays de résidence ou bénéficier d'un report pour l'année académique suivante, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 27 août 2024. La vice-présidente, juge des référés, M. LE BARBIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2412455_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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