TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412456_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B E K et Mme C A D, agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs J B E, I B E, G B E, pour leur enfant majeur M. H B E, et pour l'enfant majeure Mme F B E de M. E K, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre les décisions du 17 avril 2024 par lesquelles l'autorité consulaire de France à Addis-Abeba a refusé de délivrer à Mme A D, J B E, I B E, G B E, M. H B E et Mme F B E, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que la famille est séparée et isolée et, d'autre part, en raison de la situation sécuritaire, politique et humanitaire en Somalie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions : . elles méconnaissent l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elles méconnaissent l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le numéro 2411569 par laquelle les requérants demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B E K, ressortissant somalien né le 10 janvier 1959, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la cour nationale du droit d'asile du 29 décembre 2020. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été présentées pour Mme A D, présentée comme l'épouse de M. E K, et leurs enfants mineurs J B E, I B E, G B E, leur enfant majeur M. H B E, et l'enfant majeure de M. E K, Mme F B E. Par des décisions du 18 avril 2024, l'autorité consulaire de France à Addis-Abeba a refusé de délivrer les visas sollicités. Par la présente requête, M. B E K et Mme C A D, agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs J B E, I B E, G B E, de leur enfant majeur M. H B E, et de l'enfant majeure Mme F B E de M. E K, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre les décisions du 17 avril 2024. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions attaquées, les requérants soutiennent, d'une part, que la famille est séparée et isolée et, d'autre part, en raison de la situation sécuritaire, politique et humanitaire en Somalie ne leur permet pas d'y rester. Toutefois, les requérants, qui se sont eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils évoquent en ne saisissant le juge des référés que le 12 août 2024, c'est-à-dire environ un mois après la naissance d'une décision implicite de rejet, alors qu'ils étaient en mesure de le faire dès après avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 16 mai 2024 d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus consulaire, n'établissent par ailleurs pas la réalité de la situation à laquelle seraient confrontés les intéressés, et ne font pas état d'autres circonstances particulières de nature à justifier la suspension de la décision attaquée. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. E K et Mme A D, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E K et Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E K et Mme C A D, à Me Anglade et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 août 2024. La juge des référés, L.-L. BENOIST La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2412456_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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