TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412457_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. E D agissant en son nom propre, M. F D et Mme G D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants C D, B D et A D, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions par lesquelles l'autorité consulaire de France à Téhéran a refusé de leur délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la séparation des membres de la famille est injustifiée, qu'ils ont dû retourner en Afghanistan alors que la situation sécuritaire, politique et humanitaire les met en danger, que les femmes sont exposées à des risques sérieux d'actes de persécutions, qu'ils sont isolés et ne bénéficient pas du soutien des autorités ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions : . elles méconnaissent l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 27 décembre 2006 relative au regroupement familial ; . elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elles méconnaissent l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; . elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le numéro 2411565 par laquelle les requérants demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant afghan né le 1er janvier 1972, s'est vu octroyer la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du ' 31 octobre 2016. La délivrance d'un visa de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée par son épouse auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran), par son fils majeur M. E D, et pour ses enfants mineurs C D, B D et A D, qui a été refusée. Ces décisions ont été implicitement confirmées par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la suite de sa saisine le 26 avril 2024. M. E D agissant en son nom propre, M. F D et Mme G D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants C D, B D et A D, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. D a obtenu le statut de réfugié le 31 octobre 2016. Une copie du certificat de mariage mentionnant son union avec Mme G D, née en 1976, célébrée le 2 juillet 1996, lui a été délivré le 6 septembre 2017 par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ce n'est que le 8 janvier 2024 que Mme D et leurs enfants ont déposé une demande de visa au titre de la réunification familiale alors que la réunification familiale n'est pas subordonnée à la réunion de conditions tenant à l'ancienneté du séjour du bénéficiaire ou à des ressources minimales. Dans ces conditions, en dépit des circonstances qu'ils font valoir, à savoir, la séparation injustifiée des membres de la famille, leur retour obligé en Afghanistan alors que la situation sécuritaire, politique et humanitaire les met en danger, la situation des femmes dans ce pays qui sont exposés à des risques sérieux d'actes de persécutions et leur isolement, ils doivent, en l'absence d'éléments plus circonstanciés, être regardés comme s'étant placés eux-mêmes dans la situation d'urgence invoquée. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. E D, M. F D et Mme G D, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E D, M. F D et Mme G D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, M. F D et Mme G D et à Me Anglade. Fait à Nantes, le 27 août 2024. La juge des référés, L.-L. BENOIST La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2412457_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA