TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2412466_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes, la SAS Centre de convalescence de la Roseraie, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) d’augmenter de 113 742 euros le montant de la dotation populationnelle fixée par l’article 3 de l’arrêté n° 2024-760920603 du directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie, et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation au titre de l’année 2024 et d’en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels à verser à l’établissement à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, l’ARS de Normandie conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025 la SAS Centre de convalescence de la Roseraie déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°Donner acte des désistements ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le désistement de la SAS Centre de convalescence de la Roseraie est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Centre de convalescence de la Roseraie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Centre de convalescence de la Roseraie et à l’agence régionale de santé de Normandie.
Fait à Lille, le 24 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées de France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2412466_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel