TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2412468_20260422
- Date
- 22 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A... D... B..., représentée par Me de Sèze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident en qualité de réfugié ; 3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident ; à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me de Sèze, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense. Par un mémoire du 24 février 2026, en réponse à une demande de maintien, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintenir celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par une décision du 9 mai 2025, Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : Par une décision du 9 mai 2025, Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale, par suite il n’y plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’elle soit admise à l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Postérieurement à l’introduction de sa requête, par un mémoire reçu le 24 février 2026, Mme B... a, en réponse à une demande de maintien du tribunal, déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me de Seze. Fait à Montreuil, le 22 avril 2026. Le président de la 11e chambre M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 octobre 2025
DTA_2208664_20251008TA448 octobre 2025
DTA_2412468_20251008TA9322 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2412468_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2412468_20260422