TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412475_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. A B, représenté par Me Bekel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les atteintes portées à ses libertés fondamentales, d'autre part, de lever le signalement à fin d'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il s'est rendu en Algérie le 15 décembre 2022 pour des raisons professionnelles ; il a été condamné à un an de prison en raison de ses activités politiques ; il n'a été libéré que le 4 janvier 2024 ; son titre de séjour ayant expiré pendant sa période d'incarcération, il a sollicité un visa de retour ; sa demande a été rejetée par une décision du 24 mars 2024 du consul général de France à Alger au motif qu'il fait l'objet d'une mesure lui interdisant le retour sur le territoire français ; il a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; ce recours a été reçu le 12 avril 2024 ; le silence gardé par la commission sur ce recours pendant deux mois a fait naître, le 12 juin 2024, une décision implicite de rejet ; - la condition d'urgence particulière est remplie ; la gravité des conséquences de la décision du préfet sur sa situation personnelle caractérise l'urgence extrême justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales menacées soit prise sans délai ; - les atteintes portées à sa liberté de circuler sans contrainte ni restriction de durée ainsi qu'à sa liberté de vivre une vie privée familiale normale sont établies ; la prétendue interdiction de retour sur le territoire français dont il ferait l'objet constitue un obstacle à l'attribution de tout visa ; il vit en France depuis 23 ans ; il est installé à Marseille avec son épouse ; il est père d'un enfant français et ses deux enfants sont scolarisés en France ; il travaillait à la mosquée de Paris ; le refus de visa l'empêche de travailler et de mener une vie familiale normale auprès des siens ; le refus consulaire de visa ne mentionne ni la date, ni l'auteur, ni les motifs de la mesure d'interdiction de territoire dont il ferait l'objet ; il sera fait sommation au préfet de produire l'arrêté litigieux ; - le troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien qui stipule l'automaticité du renouvellement du certificat de résidence de dix ans a été méconnu ; son inscription au fichier de non-admission sur le territoire français interdit toute demande de visa de retour ; la gravité des effets de la décision attaquée au regard de la liberté fondamentale qu'elle viole est, par conséquent, établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1965, expose qu'il a demandé, le 4 mars 2024, à l'autorité consulaire française à Alger un visa de retour en France et que sa demande a fait l'objet d'un refus, le 24 mars suivant, au motif qu'il fait l'objet d'une mesure lui interdisant le retour sur le territoire français. L'intéressé justifie avoir formé un recours contre ce refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La commission a enregistré ce recours le 12 avril 2024. M. B indique que le silence gardé par la commission sur son recours pendant plus de deux mois à compter de cette date a fait naître une décision implicite de rejet. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les atteintes portées à ses libertés fondamentales, d'autre part, de lever le signalement à fin d'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 5. M. B, pour démontrer qu'il serait placé dans une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures, se borne à faire valoir que la jurisprudence administrative consacre une présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et que la gravité des conséquences de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône sur sa situation personnelle caractérise une situation d'extrême urgence. Toutefois, la décision qu'il attaque n'est pas un refus de renouvellement de titre de séjour mais un refus de délivrance d'un visa de retour. La présomption d'urgence qu'il invoque ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce. Par ailleurs, le requérant ne précise pas les raisons pour lesquelles, alors que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France remonte au 12 juin 2024, il a attendu deux mois pour saisir le juge des référés. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, la condition d'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du même code n'étant pas satisfaite en l'espèce. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 20 août 2024. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2412475 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2412475_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
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