TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412482_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à cette commission de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la " commission de médiation DALO des Hauts-de-Seine " la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dépourvu de logement depuis plusieurs mois et que la décision dont l'exécution est l'objet de la demande de suspension le prive d'un logement ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit au vu du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il est dépourvu de logement et que la commission n'a pas pris en compte sa situation globale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 août 2024 sous le numéro 2412534 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes enfin du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. B fait valoir qu'il est dépourvu de logement depuis plusieurs mois. Toutefois, il ne donne aucune précision, hormis cette affirmation, sur ses conditions de vie. En tout état de cause, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement n'aurait pas pour effet, par elle-même, de remédier à brève échéance à la précarité de sa situation compte tenu de la pénurie de logements sociaux en Ile-de-France. Dans ces conditions, la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme justifiée. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de 1'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. B, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Stéphanie Kwemo. Une copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 6 novembre 2024. Le juge des référés Signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2412482_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA