TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2412484_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, M. C, représenté par Me Galichet demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a ordonné son expulsion du territoire français, ainsi que la décision du même jour désignant l'Algérie, son pays d'origine, comme pays de destination ; 2°) de faire injonction au préfet de la Loire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen et de lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous la même astreinte, un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros toutes charges comprises au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi d 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025 Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2412485 du 3 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et son courrier de notification ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2412485 du 3 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de suspension de M. A pour défaut de doute sérieux quant à la légalité des décisions dont il demande l'annulation. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à M. A à l'adresse indiquée par le requérant, par lettre recommandée qui a été retournée au tribunal le 13 janvier 2025 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Elle doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation. En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition de l'avocat du requérant dans l'application Télérecours et réceptionnée par celui-ci le même jour, à 17 heures 19. Ce courrier mentionnait, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, à compter de la notification du courrier, le requérant est réputé s'en être désisté. M. A n'a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête et il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 20 février 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2412484_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel