TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412490_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme A B, représentée par Me Ralitera, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Madagascar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'ascendante à charge d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 1er juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'ascendant à charge de ressortissant français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 5. Si la requérante fait état de ce que ses précédentes demandes de visas pour visites familiales ont été rejetées, ces décisions, qui n'ont fait l'objet d'aucun recours contentieux sont devenues définitives. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Madagascar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'ascendante à charge de ressortissant français, la requérante se prévaut de sa situation de précarité et d'isolement à Madagascar, comme de la situation de sa fille et de son gendre en France. Toutefois, tout ascendant étranger de ressortissant français ne dispose d'un droit à venir résider de manière durable en France auprès de son enfant que si la réalité de sa prise en charge est établie. Or, si la requérante fait valoir que sa fille unique, enceinte de son troisième enfant, devrait accoucher en novembre 2024, la circonstance que cette dernière aurait besoin d'une aide et d'un soutien à domicile en particulier pour la garde de ses enfants, ne suffit à caractériser une situation d'urgence particulière. En outre, si la requérante fait état de son isolement dans son pays d'origine, depuis le décès de son époux le 21 janvier 2023, elle n'apporte pas d'éléments particulier quant à la gravité de son état de santé ou aux risques pour sa sécurité à Madagascar. En outre, les éléments produits, notamment les récépissés d'opérations bancaires et les avis d'imposition sur le revenu du foyer de la fille de la requérante, en particulier l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2024 qui ne fait état du versement que d'une pension alimentaire de 1 887 euros, l'avis d'impôt sur les revenus pour 2022, qui ne fait état du versement d'aucune pension, et l'avis d'impôt sur les revenus pour 2021 faisant mention du versement d'une pension alimentaire de 1 446 euros, ne permettent pas de démontrer, en l'absence de circonstances particulières, notamment de santé et de sécurité, l'existence d'une situation d'urgence particulière préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des la requérante laquelle est seulement âgée de 63 ans et n'est pas dépourvue de toute ressource. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 22 aout 2024. La juge des référés, S. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2412490
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2412490_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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