TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412497_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2024 et un mémoire complémentaire du 4 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er août 2024 par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, et d'une erreur d'appréciation au motif que son intention était de s'établir au Portugal ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, et méconnaît, en l'absence de risque de fuite, les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays d'éloignement méconnaît l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté n° 78-2024-06-17-00003 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil n°78-2024-210 des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et est manifestement infondé. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". 4. M. C n'a pas établi être entré régulièrement en France et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. La décision qui mentionne cet article et cet élément de fait est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation est, par suite, manifestement infondé. 5. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti de que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 6. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui a été entendu avant que soit prononcé une obligation de quitter le territoire français, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, est manifestement infondé. 7. Il soutient avoir un droit au séjour au Portugal tout en admettant ne pas disposer de titre de séjour au Portugal. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle n'est assorti de que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Le moyen tiré de ce que le refus d'accorder un délai de départ volontaire est entaché d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les raisons exposées à l'occasion de l'examen de cette décision. 9. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai." Aux termes du II de l'article L. 621-1 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 10. Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () " 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à une mesure d'éloignement est établi et le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'est assorti de que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 12. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les raisons exposées à l'occasion de l'examen de cette décision. 13. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ". 14. M. C admet lui-même ne pas disposer de titre de séjour au Portugal et a déclaré lors de son audition résider en France sans aucune mention d'un séjour au Portugal qui est allégué sans aucune preuve. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 621-1 précité n'est assorti de que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour 15. Le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les raisons exposées à l'occasion de l'examen de cette décision. 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 17. Aux termes de l'article L. 612-7 de ce code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 18. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu, sauf circonstances humanitaires justifiées de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. La décision qui mentionne la faible durée de présence de l'intéressé et le fondement légal de l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. 19. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Yvelines. Fait à Cergy, le 7 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2412497_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel