TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412503_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur mise en œuvre pour recouvrer une somme de 1 109,34 euros ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône de lui communiquer tous justificatifs afférents à cette saisie ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône de lui rembourser ladite somme de 1 109,34 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. " 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, M. B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l'acte qu'il conteste. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur mise en œuvre pour recouvrer une somme de 1 109,34 euros. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonctions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 23 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2412503_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel