TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412516_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise de lui verser ses indemnités journalières consécutives à un accident de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". L'article L. 142-8 du même code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié non à la qualité des personnes en cause mais à la nature même du différend. Les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. La juridiction de sécurité sociale reste compétente même si une décision touchant à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative. 4. Par la présente requête, Mme A demande le versement d'indemnités journalières consécutives à un accident du travail. Toutefois, la contestation du refus d'octroi d'indemnités journalières d'accident du travail relève de l'autorité judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions présentées par Mme A. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 19 novembre 2024. Le Président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2412516_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel