TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412526_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le tableau d'avancement pour la promotion des attachés principaux à la hors classe pour la session 2024 ; 2°) d'annuler chacun des arrêtés individuels de promotion pris en application de ce tableau d'avancement ; 3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Versailles de fournir tous les éléments permettant d'établir la notation et le classement des agents retenus et classés dans le tableau d'avancement afin de comparer cette notation à la candidature du requérant ; 4°) de refaire le tableau d'avancement en y incluant le requérant ; 5°) d'enjoindre à lainistre de l'éducation nationale de fournir au tribunal les dossiers des agents promus au titre de leur mandat syndical afin de vérifier si ceux-ci remplissent les conditions de promotion, et, dans le cas où l'un ou plusieurs d'entre eux ne rempliraient pas ces conditions, d'annuler leur inscription sur le tableau d'avancement et d'y inscrire le requérant ; 6°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale d'établir un nouveau tableau d'avancement et d'y inclure le requérant dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R.312-12 alinéa 4 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision a un caractère collectif (tel notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. " ; Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : ()Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise / Paris : ville de Paris ;". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'acte attaqué par M. B est une décision du ministre de l'éducation nationale ayant un caractère collectif de portée nationale. Ainsi, le dossier de la requête de M. B est de la compétence du tribunal administratif de Paris, siège de l'auteur de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B. Fait à Cergy, le 19 novembre 2024. Le Président, Signé F. Beaufaÿs
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2412526_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA