TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2412526_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la préfète de l'Ardèche a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention, ou à défaut de la date de notification de la décision ; 2°) d'enjoindre à titre principal à la préfète de l'Ardèche de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision le prive de la possibilité de conduire, alors qu'il réside en zone rurale et qu'il a besoin de son véhicule pour travailler et assumer ses charges financières ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n° 2412525 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui occupe un poste de maçon et réside à Vals-les-Bains en Ardèche, a été interpelé le 1er novembre 2024 pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et son permis de conduire a été immédiatement retenu par les services de la police nationale. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la préfète de l'Ardèche a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. A B indique que la décision le prive de la possibilité de conduire, alors qu'il réside en zone rurale et qu'il a besoin de son véhicule pour travailler et assumer ses charges financières. Cependant, si la décision contestée est susceptible d'avoir des conséquences non négligeables sur l'exercice par le requérant de ses activités professionnelles, eu égard à la nature de l'infraction retenue à savoir la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique mesuré à 0,89mg/l d'alcool, et alors que l'intéressé était encore dans le délai de la période probatoire prévue par l'article L. 223-1 du code de la route, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 7 février 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2412526
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2412526_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel