TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412527_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Viala, demande au tribunal : 1°) d'annuler, en toutes ses dispositions, la décision du 8 août 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé la clôture de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de rouvrir l'examen de son dossier de demande d'asile, de lui en accuser réception ainsi que du caractère complet de sa demande, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros à verser à Me Viala, son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 38 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de débouter l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui informe le tribunal que la requête est devenue sans objet dès lors qu'après avoir rouvert, par une décision du 24 septembre 2024, l'examen de sa demande d'asile de M. A, le directeur général a, par une décision du 11 octobre 2024, rejeté sa demande, conclut au non-lieu à statuer. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun le 15 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours. / Le dossier d'un demandeur ne peut être rouvert qu'une seule fois en application du premier alinéa. / Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'asile de M. A a fait l'objet d'une décision de clôture du 8 août 2024 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il est, par ailleurs, constant que, postérieurement à la clôture d'examen de sa demande d'asile, M. A a sollicité la réouverture de son dossier dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le directeur général de l'OFRPA, après avoir rouvert, par une décision du 24 septembre 2024, l'examen de sa demande d'asile l'a, par une décision du 11 octobre 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, rejetée. Dans ces conditions, cette décision doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la décision attaquée du 8 août 2024. Il suit de là que la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l'article 38 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Melun, le 30 janvier 2025. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2412527_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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