TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2412527_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle l'association Logiah des Alpes de Haute Provence a refusé de lui attribuer une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement. Il soutient que : - ses revenus ne dépassent le seuil plafond d'accès au fonds de solidarité au logement que de quelques euros ; - il n'est pas en capacité de régler l'intégralité de sa facture d'électricité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'autorité gestionnaire d'un fonds de solidarité pour le logement, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à obtenir l'une des aides prévues au titre de ce fonds, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 4. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle l'association Logiah des Alpes de Haute Provence a refusé de lui attribuer une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement au motif que le montant de ses revenus dépasse le barème du dispositif. D'une part, si M. B soutient que ses revenus dépassent le seuil d'accès au fonds de solidarité au logement " de quelques euros seulement ", cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. D'autre part, à l'appui de sa requête, M. B soutient qu'il n'est pas en capacité de s'acquitter de l'intégralité de sa facture d'électricité au regard de ses revenus s'élevant à 1400 euros par mois, sans toutefois produire aucune pièce justificative allant au soutien de ses allégations. Dès lors, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et de déterminer si l'intéressé remplit les conditions pour obtenir l'aide sollicitée au regard des dispositions du règlement intérieur du fonds solidarité pour le logement du département des Alpes de Haute Provence. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 5 décembre 2024, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire prérempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. En dépit de cette demande dont il a accusé réception le 7 décembre suivant, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 21 février 2025. Le président de la 9ème chambre, signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2412527_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel