TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412530_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 mai 2024, enregistrée le 21 mai 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête présentée par M. A en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024 au greffe du tribunal de Versailles, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision CAR-IDF1-2023-12-19-A-00119926 du 19 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". 2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 19 décembre 2023 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité. En l'espèce, l'intéressé se borne à évoquer sa profession de convoyeur de fonds pour laquelle il a sollicité une carte professionnelle et le frein à son insertion et sa carrière professionnelles au sein de la société BRINKS qui résulte de la décision contestée. Dès lors, le requérant ne peut être regardé comme développant des moyens de fait ou de droit à l'appui de ses conclusions d'annulation comme prescrits par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 9 août 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2412530/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2412530_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel