TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412534_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 17 mai 2024 du silence gardé par la commission de médiation des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à voire connaitre comme prioritaire et urgente sa demande d'hébergement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine, de le reconnaitre comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision prise lors de sa séance du 5 juin 2024, antérieure à l'introduction de la requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. A B comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. La présente ordonnance n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée par application des dispositions du 4° et du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 novembre 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2412534_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel