TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2412543_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A... C..., représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une attestation de demande d’asile en procédure normale ; 2°) d’enjoindre à l’administration de la convoquer afin de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense. Par une décision du 24 décembre 2024, Mme C... a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par une lettre du 20 décembre 2025, Mme C... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 20 décembre 2025, Mme C... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D’une part, Mme C... n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, son avocate n’a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Pierre. Fait à Montreuil, le 27 janvier 2026. Le président de la 11e chambre M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2412543_20260127