TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412546_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) de la Seine-Saint-Denis a refusé de la nommer à titre définitif sur un poste de directrice à l'école élémentaire Marie Curie à Sevran, qu'elle occupait à titre provisoire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête présentée par Mme B ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Elle n'a été suivie, dans le délai de recours, d'aucune production complémentaire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 29 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, A-L. Delamarre La République mande et ordonne à la ministre de de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2412546
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9329 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2412546_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2412546_20241129
Données disponibles
- Texte intégral