TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2412555_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, le collectif d'habitants de Saint Didier sur Rochefort, demande au tribunal d'annuler la délibération du 17 octobre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Didier sur Rochefort a validé le nom de la commune nouvelle de La Cote-Saint Didier. Par un courrier du 9 janvier 2025, le collectif Saint Didier sur Rochefort a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en justifiant de sa capacité pour agir en justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Un collectif doit en principe disposer de la personnalité juridique pour pouvoir ester en justice. En l'espèce, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 9 janvier 2025, régulièrement notifié le 14 janvier 2025, le collectif requérant n'a pas produit ses statuts et fait valoir qu'il est un collectif de fait. Ainsi, en l'absence de production des statuts ou de tout autre document justifiant de son existence, le collectif requérant ne justifie pas de sa capacité pour ester en justice. Au demeurant, malgré la demande de régularisation susmentionnée, le collectif n'a pas davantage justifié que la personne qui a saisi le tribunal avait qualité pour le représenter en justice. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du collectif d'habitants de Saint Didier sur Rochefort est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif d'habitants de Saint Didier sur Rochefort. Copie en sera adressée à la commune de Saint Didier sur Rochefort. Fait à Lyon, le 10 avril 2025. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2412555_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel