TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2412555_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistre le 9 décembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 11 février 2025. Par une décision du 4 novembre 2024, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Il ressort des pièces produites par le préfet du Nord, notamment du registre récapitulatif des demandes de titre de séjour de Mme B..., que celle-ci s’est vue attribuer une carte de séjour temporaire valable du 11 septembre 2024 au 10 septembre 2025. Cette carte lui ayant été délivrée le 31 octobre 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA133 janvier 2025
ORTA_2412555_20250103TA5926 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2412555_20250926
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2412555_20250926
Données disponibles
- Texte intégral