TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2412574_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. C... B..., représenté par Me de Seze demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ; à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisant de travail dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense. Par un acte enregistré le 25 février 2026, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2412605 du 20 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ; ». Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 25 février 2026 en réponde à une demande de maintien adressée par le tribunal, M. B... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... ainsi qu’au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 mars 2026. Le président de la 11e chambre M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2412574_20260331