TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2412582_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Zenou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle l'opérateur France Travail a mis à sa charge la somme de 7 965 euros correspondant à un trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi pour la période d'octobre 2023 à février 2024 ; 2°) de condamner l'opérateur France travail à l'indemniser à hauteur de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et économique subi ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre l'échelonnement de sa dette de 7 965 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'opérateur France Travail la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " -L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocation ; () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé. 3. Par suite, le litige soulevé par M. A B n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, la requête de M. A B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Melun, le 26 mars 2025. La présidente Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2412582_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel