TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2412582_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Perinaud, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision portant refus implicite de délivrance d’une carte de résident ; 2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Perinaud, conseil de M. A..., sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 13 juin 2025 et 4 août 2025. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : 2. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Perinaud, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, ayant obtenu en cours d’instance la délivrance de la carte de résident sollicitée. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. Sur les frais d’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Perinaud, conseil de M. A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Perinaud, conseil de M. A..., au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Perinaud et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2412582_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel