TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2412597_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 à raison d'un bien sis 134, rue de Terminus à Dunkerque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 à raison d'un bien sis 134, rue de Terminus à Dunkerque, Mme C se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, qu'" en 1995, [son époux et elle-même ont] fait une communauté universelle afin qu'[ils soient] propriétaires à deux de [leur ] maison. " et ajoute " Cela a été omis de faire la publication au service de publication foncière donc les impôts considèrent que le bien reste propre à mon époux ". Alors que la requérante ne conteste pas l'absence de publication auprès du service de publicité foncière d'un acte de mutation de propriété du bien à raison duquel elle a été imposée, le moyen dont elle se prévaut, est par suite inopérant et donc sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée. La circonstance qu'en 2023 un dégrèvement total a été prononcé, à tort selon l'administration fiscale n'implique pas davantage que l'imposition au titre de l'année 2024 soit infondée. La requête présentée par Mme C ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 19 février 2025.
Le président,
signé
J. M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2412597_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel