TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412620_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Brusq, demande au tribunal : 1°) d'annuler les dix avis de somme à payer émis à son encontre par le comptable public du centre des finances publiques d'Aubervilliers pour le recouvrement d'une somme totale de 40 621,76 euros correspondant au frais que la commune a exposés afin de reloger un de ses locataires suite à des arrêtés de péril imminent concernant son logement ; 2°) de prononcer la décharge de son obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivité territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. Par la présente requête, M. B demande, d'une part, l'annulation des avis de somme à payer émis par le comptable public du centre des finances publiques d'Aubervilliers en vue du recouvrement d'une somme de 40 621,76 euros, correspondant aux frais engagés par la commune d'Aubervilliers pour le relogement d'un de ses locataires à la suite de l'édiction d'un arrêté de péril imminent concernant son logement situé au 52 rue du Moutier à Aubervilliers, et, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer cette somme. Toutefois, en application des dispositions précitées des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales, de telles conclusions, relatives au recouvrement d'une créance non-fiscale d'une collectivité territoriale, relèvent de la compétence du juge de l'exécution et ne peuvent donc qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La république mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2412620_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel