TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412620_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 12 août 2024 sous le n° 2412606, et un mémoire enregistré le 20 août 2024, M. D B et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 31 juillet 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. B un visa de court séjour. Ils soutiennent qu'ils se sont mariés le 20 juillet 2023 en Algérie, que leur mariage a été transcrit dans les registres d'état civil, qu'ils se connaissent depuis deux ans et que leur union est sincère. II. Par une requête, enregistrée le 13 août 2024 sous le n° 2412620, et un mémoire enregistré le 14 août 2024, M. D B et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 31 juillet 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. B un visa de court séjour. Ils soutiennent qu'ils se sont mariés le 20 juillet 2023 en Algérie, que leur mariage a été transcrit dans les registres d'état civil, qu'ils se connaissent depuis deux ans et que leur union est sincère. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 2412606 et 2412620, M. D B, ressortissant algérien, et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 31 juillet 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. B un visa de court séjour. Ces requêtes sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée, que le sous-directeur des visas a refusé de délivrer à M. B le visa sollicité au motif que l'intéressé avait fait l'objet d'un refus sécuritaire par un membre de l'Union européenne et qu'il ne pouvait, en l'état du dossier, solliciter un visa d'entrée dans l'espace Schengen. Les requérants ne contestent pas utilement le motif ainsi opposé en faisant valoir qu'ils se sont mariés le 20 juillet 2023 en Algérie, que leur mariage a été transcrit dans les registres d'état civil, qu'ils se connaissent depuis deux ans et que leur union est sincère. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B et Mme A, qui n'indiquent pas être sommaires et n'annoncent pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comportent que des moyens inopérants. Par suite, elles peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C A. Fait à Nantes, le 27 novembre 2024. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière/Le greffier, N°s 2412606, 2412620
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2412620_20241127
Données disponibles
- Texte intégral