TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2412621_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, la société civile immobilière Le Haut Fleury demande la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2023 et 2024 à raison d'un bien sis 2, place René Cassin à Arques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas () d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début () de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel () l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que () l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible () d'exploitation séparée. / () ". Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de ces conditions exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. Pour l'application de ces dispositions, un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location par une société dont l'objet est la location de locaux ne saurait être regardé comme utilisé par la société bailleresse elle-même.
3. Il résulte de l'instruction que, pour rejeter la réclamation préalable présentée le 13 septembre 2024, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, pour le dégrèvement des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2023 et 2024 à raison d'un bien sis 2, place René Cassin à Arques, l'administration fiscale s'est fondée, notamment, sur la circonstance que la société Le Haut Fleury n'utilisait pas elle-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles, au sens de ces dispositions. Cette circonstance, qui n'est pas contestée, fait obstacle au bénéfice du dégrèvement, alors même que les autres conditions prévues par l'article 1389 du code général des impôts seraient respectées. Par suite, la société requérante se bornant à soutenir, dans le délai de recours contentieux, que l'inexploitation de son bien est indépendante de sa volonté et qu'elle a duré sept mois au moins, en raison d'inondations de novembre 2023 à janvier 2024 suivies de nombreux travaux, la requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Le Haut Fleury est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Le Haut Fleury.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 18 février 2025.
Le président,
signé
J. M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2412621_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel