TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2412621_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. B A, représenté par la Selarl Dehan et Schinazi, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler les 16 retraits de points consécutifs aux infractions suivantes : - En date du 12/06/2023 à 18h33 à La Courneuve ; - En date du 12/03/2023 à 11h39 à La Courneuve ; - En date du 13/04/2023 à 15h36 à La Courneuve ; - En date du 17/11/2022 à 14h48 à La Courneuve ; - En date du 03/01/2023 à 13h54 à La Courneuve ; - En date du 17/05/2022 à 13h50 à La Courneuve ; - En date du 17/05/2022 à 6h15 à La Courneuve ; - En date du 17/05/2022 à 6h02 à Livry Gargan ; - En date du 23/03/2022 à 13h30 à La Courneuve ; - En date du 22/10/2021 à 18h47 à Les Pavillons sous-bois ; - En date du 19/10/2021 à 16h13 à Livry Gargan ; - En date du 13/10/2021 à 21h44 à Livry Gargan ; - En date du 07/08/2021 à 21h37 à Livry Gargan ; - En date du 02/08/2021 à 22h11 à Les Pavillons sous-bois ; - En date du 20/12/2020 à 22h05 à Paris ; - En date du 13/12/2020 à 22h22 à Paris. 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points ainsi retirés ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. B A. Le ministre soutient : - que la requête est tardive, l'intéressé s'étant vu notifier le 13 octobre 2023 une décision " 48 SI " récapitulant les retraits de points litigieux ; - que certains points ont été restitués à M. A suite à un stage de récupération de points ; - que certaines infractions n'ont pas entrainé de retrait de points. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les retraits de points afférents aux 2 infractions commises les 13 et 20 décembre 2020 : 2. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu créditer 4 points par le préfet du Val-de-Marne suite au stage de récupération de points qu'il a suivi les 7 et 8 février 2022. Le solde du permis de conduire de M. A avait atteint 12 points suite à cet ajout. Ces deux retraits de points ne sont d'ailleurs pas mentionnés dans la décision " 48 SI ", notifiée le 13 octobre 2023, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Dans ces conditions, ces 2 retraits de points étant sans effet sur le solde nul du permis de conduire de l'intéressé, celui-ci n'est pas recevable à en demander l'annulation. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les prétendus retraits de points afférents aux 2 infractions commises les 23 mars 2022 et 12 juin 2023 : 3. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A que les infractions commises les 23 mars 2022 et 12 juin 2023 n'ont donné lieu à aucun retrait de point. Par suite, les conclusions susvisées étant dirigées contre des décisions matériellement inexistantes sont irrecevables. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les retraits de points afférents aux 12 infractions commises les 2 août 2021, 7 août 2021, 13 octobre 2021, 19 octobre 2021, 22 octobre 2021, 17 mai 2022 à 6h02, 6h15 et 13h50, 17 novembre 2022, 3 janvier 2023, 12 mars 2023 et 13 avril 2023 : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. () ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a commis 12 infractions au code de la route les 2 août 2021, 7 août 2021, 13 octobre 2021, 19 octobre 2021, 22 octobre 2021, 17 mai 2022 à 6h02, 6h15 et 13h50, 17 novembre 2022, 3 janvier 2023, 12 mars 2023 et 13 avril 2023. Constatant que l'intéressé n'avait plus aucun point sur son permis de conduire, le ministre de l'intérieur lui a adressé une décision référencée " 48 SI ", notifiée le 13 octobre 2023, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Or, par cette décision " 48 SI ", le ministre de l'intérieur ayant notifié au requérant l'ensemble des retraits de points intervenus précédemment qui avaient fait l'objet de décisions " 48 " envoyées en lettre simple, a rendu ceux-ci opposables à l'intéressé et fait courir le délai dont disposait M. A pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur en défense, le délai de recours contentieux était expiré lorsque M. A a saisi le tribunal administratif le 5 septembre 2024. Le caractère définitif de la décision " 48 SI " fait ainsi obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions tendant à l'annulation des retraits de points susvisés, ainsi que, par voie de conséquence, aux conclusions aux fins d'injonction relatives à ces retraits de points. 6. En outre, le recours gracieux de M. A, introduit le 5 juin 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pu utilement proroger ce délai au bénéfice de M. A. La requête de M. A étant tardive, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de la rejeter, en toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 21 février 2025. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2412621_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel