TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2412632_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire dans un délai de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il fait valoir que la requête de M. A est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes des dispositions de l'article R421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article L. 900-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours. / Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. / Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. () ". 2. La requête présentée par M. A est dirigée contre l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire dans un délai de trois ans. Si le requérant soutient que la décision lui a été irrégulièrement notifiée, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui comporte les mentions régulières des voies et délais de recours, a été présentée par recommandé avec avis de réception le 26 octobre 2024 à l'adresse indiquée par M. A à l'occasion de sa demande de titre de séjour. Toutefois, ce pli a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 18 novembre 2024, de telle sorte que M. A est réputé en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à son domicile, soit le 26 octobre 2024. Par suite, la requête de M. A introduite le 12 décembre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 24 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°241263
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2412632_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel