TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412633_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en raison de l'expiration, le 22 août 2024, de son titre de séjour d'un an délivré par les Pays-Bas, du refus de délivrance d'un visa de long séjour sollicité en qualité d'étudiante par les autorités consulaires françaises à Bruxelles (Belgique), et de l'avis favorable à son inscription en troisième année de licence pour l'année universitaire 2024/2025 au sein de la faculté de droit de Nantes ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de poursuivre des études universitaires en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme B fait valoir que le refus de visa de long séjour sollicité en qualité d'étudiante opposé par les autorités consulaires françaises à Bruxelles le 12 août 2024, alors que son titre de séjour délivré par les autorités hollandaises expire le 22 août 2024, la prive de la possibilité d'intégrer l'université de Nantes et nécessite, dans l'attente de la naissance d'une décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle soutient avoir introduit, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, Mme B ne précise ni ne justifie de la date de sa rentrée universitaire. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément justifiant de l'impossibilité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, qui lui permettrait d'effectuer des séjours de moins de trois mois en France. En outre, et alors que l'avis favorable de l'université de Nantes à son inscription n'est pas daté, Mme B, qui a réglé sa contribution de vie étudiante au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes le 6 juillet 2024, n'apporte aucun élément justifiant avoir attendu le 8 août 2024 pour effectuer sa demande de visa. Par suite, et alors qu'au demeurant, l'accès à une formation de troisième cycle ne constitue pas une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans audience ni instruction, la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 août 2024. La juge des référés, H. HENG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2412633_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA